|
Résumé :
|
"L'article 2, point 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles IIbis), doit être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement, en ce sens qu' un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4., de sorte que s'appliquent les règles de reconnaissance pour les jugements de divorce." (Extrait de RABG 2023/1-2)
|