Titre :
|
Cour constitutionnelle, 11/04/2023 (2023)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°21, 26 mai 2023)
|
Article en page(s) :
|
P.920-936
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Droits de l'homme
;
Environnement
;
Flandre (Belgique)
;
Jurisprudence (général)
;
Procédure administrative
;
Urbanisme
|
Résumé :
|
L'article 6 du décret de la Région flamande du 21 mai 2021 vise à optimiser et à accélérer les procédures devant deux juridictions administratives flamandes : le Conseil pour les contestations des autorisations et le Collège de maintien, qui statue en matière de sanctions administratives en matière d'environnement. À cette fin, il modifie l'article 35, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de ces juridictions en ce sens que la violation d'une norme ou d'un principe général de droit ne peut aboutir à l'annulation de l'acte administratif attaqué que (1) si la partie qui invoque la violation est lésée par l'illégalité dont elle se prévaut (la « lésion d'intérêts ») (2) si la norme ou le principe général de droit dont la violation est invoquée est de nature à protéger les intérêts de la personne qui s'en prévaut (la « condition de relativité ») et (3) si cette partie n'a pas manifestement omis d'invoquer cette illégalité au moment le plus utile pendant la procédure administrative (le « devoir de vigilance »). (Extrait de JLMB, 21/2023, p.920)
|
Note de contenu :
|
Environnement - Juridictions administratives flamandes - Conseil pour les contestations des autorisations - Collège de maintien - Action en justice - Intérêt - Condition de relativité (non) - Condition de vigilance (non) - Droits de l'homme - Procès équitable. .
|