| Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (4e chambre), 19/10/2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°21, 26 mai 2023) |
| Article en page(s) : | P.950-963 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Permis d'urbanisme ; Urbanisme |
| Résumé : |
1. Le droit à un tribunal s'entend non seulement d'un accès au juge mais également d'une exécution effective de la décision rendue par ses soins. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, en ce compris les juridictions administratives, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. En conséquence, l'action qui tend à obtenir la réparation du préjudice causé par une commune en ce qu'elle n'a pas agi pour faire exécuter un arrêt du Conseil d'État, coulé en force de chose jugée, annulant un permis d'urbanisme ne peut être déclarée prescrite même si elle est introduite plus de cinq ans après qu'il ait été définitivement confirmé que cette commune refusait d'ordonner les mesures de réparation qui résultaient de cet arrêt.
2. Les articles 155, paragraphe 1er, et 157, alinéa 1er, du CWATUP n'imposaient pas aux autorités administratives de poursuivre une mesure de réparation devant le tribunal correctionnel ou le tribunal civil après l'annulation d'un permis par le Conseil d'État. La décision de poursuivre ou non pareille mesure relevant du pouvoir d'administration des autorités, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer sur l'attitude de celles-ci. Pareille abstention ne constitue donc pas une faute. 3. L'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation du Conseil d'État n'interdit généralement pas à l'auteur de l'acte de refaire celui-ci pourvu qu'il soit remédié à l'irrégularité censurée par l'arrêt. L'octroi d'un nouveau permis d'urbanisme, après l'annulation d'un premier, au motif qu'il autorisait une extension qui débordait sur la zone agricole, sur la base d'un rapport qui établit que cet empiètement est inexistant, ne constitue donc pas une violation du plan de secteur. 4. La décision, définitive sur ce point, qui constate qu'une commune a violé les dispositions d'un permis de lotir en accordant un permis pour la construction d'une extension constituant une seconde habitation, alors que le permis de lotir ne permettait que la construction d'un immeuble unifamilial par parcelle, consacre le caractère fautif du permis délivré par la commune. Il en est ainsi même si, sur tierce opposition des habitants de cette extension, ladite décision a été partiellement annulée, mais uniquement en ce qu'elle ordonnait la démolition de cette extension irrégulière, au motif que cette mesure de réparation serait disproportionnée par rapport au préjudice subi par les demandeurs. Cette annulation partielle n'a pas non plus pour effet d'effacer le caractère fautif de la délivrance d'un nouveau permis de régularisation de l'extension à un moment où la démolition était définitivement ordonnée. (Extrait de JLMB, 21/2023, p.950) |
| Note de contenu : |
I. Prescription - Matières civiles - Urbanisme - Sanctions - Conseil d'Etat - Autorité - Abstention d'une commune d'ordonner les mesures de réparation en exécution d'un arrêt annulant un permis d'urbanisme - Droits de l'homme - Procès équitable - Accès au juge - Action introduite plus de cinq ans après que l'abstention soit confirmée - Prescription (non). II. Urbanisme - Sanctions - Annulation d'un permis - Absence de poursuite de mesure de réparation - Faute (non). III. Urbanisme - Permis d'urbanisme - Conseil d'Etat - Autorité - Annulation d'un permis - Possibilité de réfection de l'acte - Conditions. . IV. Responsabilité - Pouvoirs publics - Permis d'urbanisme irrégulier - Arrêt ordonnant la démolition de la construction irrégulière - Délivrance d'un nouveau permis de régularisation - Fautes. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB21/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



