Titre : | Cass. (1re ch. N), 16 décembre 2022 : Irresponsabilité parlementaire (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6943, 3 juin 2023) |
Article en page(s) : | p. 350-352 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Commission d'enquête ; Enquête parlementaire ; Irresponsabilité parlementaire (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'expression |
Résumé : |
"L'article 58 de la Constitution ne contient aucune limitation ou exception au droit à la liberté d'expression garanti par les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la Constitution, mais confirme au contraire le droit à la liberté d'expression des membres du Parlement.
De la seule circonstance qu'un membre du Parlement a fait des déclarations à propos d'une personne, ainsi que sur des sujets qui ne concernent pas des questions de portée générale ou qui ne font pas partie du débat politique, il ne peut être déduit que ces déclarations n'ont pas été faites par ce membre du Parlement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se déduit pas des articles 10.2 et 10.3 du Règlement d'ordre intérieur des commissions d'enquête parlementaire que le président, en sa qualité de président ou au nom de la commission, ne peut pas faire de déclarations qui vont au-delà de la communication d'informations objectives sur les travaux de celle-ci et l'ordre du jour." (Extrait du JT n°6943) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6943 | Non empruntable | Exclu du prêt |