Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 158/2022, 1 december 2022 (prejudiciële vraag) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (482, 24 mei 2023) |
Article en page(s) : | P.390-392 |
Note générale : | Note de Dylan Couck |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit administratif ; Enseignement ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1
Les articles II.18 et II.21 du décret du Parlement flamand de gouvernance du 7 décembre 2018 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils n’imposent pas aux établissements de l’enseignement supérieur, lors de la notification d’une décision sur la progression des études, d’indiquer les voies de recours interne et externe, les délais de recours ainsi que la dénomination et les données de contact de l’instance auprès de laquelle le recours doit être introduit et en ce qu’ils ne prévoient pas de sanction à appliquer en cas de non-respect de cette obligation. Sommaire 2 Il ne faut pas confondre « différence » et « non-comparabilité ». L’existence ou non d’une obligation scolaire, les objectifs et groupes d’âge concernés distincts ainsi que les titres des diplômes distincts peuvent certes constituer un élément dans l’appréciation d’une différence de traitement entre des étudiants appartenant, d’une part, au réseau de l’enseignement supérieur libre et, d’autre part, à celui organisé par la Communauté flamande ou par une autorité locale, ou aux réseaux fondamental ou secondaire officiels, mais ils ne sauraient suffire pour conclure à la non-comparabilité, sous peine de vider de sa substance le contrôle au regard du principe d’égalité et de non-discrimination. L’indication des voies de recours dans une décision administrative ne s’inscrit pas seulement dans le cadre de l’obligation de publicité de l’administration, mais elle est aussi essentielle pour une protection juridique adéquate de l’administré et est dès lors cruciale à la lumière du droit d’accès au juge. Une protection juridique efficace implique que l’administré soit aussi informé des voies de recours qui sont ouvertes contre la décision.(Extrait de NJW, 482), p.390) |
Note de contenu : |
Examens et diplômes (enseignement, Communauté flamande), généralités
Egalité et non-discrimination en droit administratif Egalité et non-discrimination dans l'enseignement Relation Cour constitutionnelle - juge a quo (question préjudicielle) Recours contre un acte administratif, généralités Enseignement officiel subventionné: enseignement provincial et communal (Communauté flamande) Enseignement fondamental (Communauté flamande), généralités Enseignement secondaire (Communauté flamande), généralités Enseignement supérieur (Communauté flamande), généralités Statut des élèves et protection juridique (enseignement) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 482 | Empruntable sur demande | Disponible |