| Titre : | C. trav. Mons (8e ch.) 10 février 2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
| Article en page(s) : | P.42-46 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 72, Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Jurisprudence (général) ; Révision (droit) |
| Résumé : |
L’action en révision est soumise aux conditions suivantes :
- Il faut une modification de l’état physique ou psychologique de la victime entraînant elle-même une modification de l’incapacité permanente de travail. - Cette modification doit être imputable, à tout le moins partiellement, à l’accident. - Cette modification doit survenir pendant le délai de révision, c’est-à-dire le délai de trois ans tel que prévu par l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. - Cette modification doit constituer un fait nouveau, c’est-à-dire un fait médical qui, au moment de la détermination de l’incapacité permanente de travail n’était pas connu ni ne pouvait être prévu de manière certaine ou, à tout le moins, de « façon hautement vraisemblable ». (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2023, p.42) |
| Note de contenu : | Demande en révision (procédure accident du travail) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |



