Titre : | C.C. n° 61/2020, 7 mai 2020 (question préjudicielle) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
Article en page(s) : | P.60-63 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 29bis, Loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 10, Constitution coordonnée Art. 11, Constitution coordonnée Art. 1315, Ancien Code civil Art. 19bis,11 - Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Automobile ; Charge de la preuve ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Usager faible (route) |
Résumé : |
L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 « relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose à l’occupant d’un véhicule automoteur qui a été blessé lors d’un accident, pour que celui-ci bénéficie de l’indemnisation par l’assureur dudit véhicule, qu’il prouve sa qualité de passager même s’il est impossible de déterminer lequel des deux occupants du véhicule reconnu responsable de l’accident en était le conducteur, alors qu’en vertu de l’article 19bis-11, § 2, de la même loi, les tiers lésés lors d’un accident de la circulation sont tous indemnisés lorsqu’il est impossible d’en déterminer le responsable même si tous les conducteurs en cause sont connus. En adoptant l’article 29bis précité, le législateur avait pour objectif l’indemnisation automatique des victimes des accidents de la route réputées faibles. Les critères retenus pour caractériser cette catégorie de victimes, celui, d’une part, de n’être pas conducteur d’un véhicule automoteur et celui, d’autre part, du danger que constitue en soi la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour fonder le droit à l’indemnisation automatique des préjudices corporels subis par les victimes réputées faibles. L’exclusion du bénéfice de cette indemnisation des conducteurs des véhicules automoteurs susvisés est la conséquence logique des critères retenus pour déterminer la catégorie des bénéficiaires de la mesure voulue par le législateur. Cette exclusion n’est pas disproportionnée, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce sont les véhicules automoteurs qui sont le plus souvent à l’origine des accidents de la route. S’il est vrai que les conducteurs de ces véhicules peuvent aussi être victimes des accidents de la circulation, ils ne sauraient, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, être considérés comme des usagers faibles. Si le législateur avait également prévu l’indemnisation automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, il aurait contredit l’objectif de protéger les usagers faibles et, comme il a pu raisonnablement l’estimer au cours des travaux préparatoires, il aurait contribué à une majoration excessive de la prime d’assurance responsabilité civile automobile, très supérieure aux 5 % sur lesquels l’ensemble des partenaires s’étaient entendus comme coût de la protection des usagers faibles. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt Cass. (1e ch.) RG C.07.0120.N, 24 avril 2009, qu’en instaurant l’article 29bis, le législateur a entendu obliger l’assureur à indemniser les victimes autres que le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident et ses ayants droits. Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver, la partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l’article 29bis précité doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article. Il ressort des éléments du dossier que le demandeur devant le juge a quo était l’occupant du véhicule dont il est établi par jugement qu’il est responsable de l’accident. Il résulte du même dossier que le demandeur n’a pas pu établir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule responsable de l’accident, auquel cas il aurait été exclu du bénéfice de l’indemnisation, et que l’autre occupant du même véhicule a d’ailleurs introduit lui aussi une demande d’indemnisation. Compte tenu de cela et de ce qui est dit ci-dessus, il est raisonnablement justifié qu’une indemnisation prévue par une disposition d’ordre public ne puisse être allouée à une personne qui ne remplit pas les conditions d’application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, à savoir, d’une part, ne pas être le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident de roulage et, d’autre part, prouver qu’elle était un usager faible de ce véhicule. (extrait de Bulletin des Assurances, 1/2023 (422), p.60) |
Note de contenu : |
Conducteur (indemnisation des usagers faibles de la route) Egalité et non-discrimination en droit des assurances Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Passager (indemnisation des usagers faibles de la route) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |