Titre : | Cass. (3e k.) AR C.20.0201.N, 12 april 2021 (B. D., K. D. / BALOISE BELGIUM nv) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
Article en page(s) : | P.70 |
Note générale : |
Note de Jean Rogge Législation liée: Art. 1122, Ancien Code civil Art. 1165, Ancien Code civil Art. 1er, Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre Art. 22, Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre Art. 38, Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances de choses ; Assurances terrestres ; Cour de cassation ; Incendie ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’assurance incendie qu’un copropriétaire d’un bien indivis a conclu en son nom propre couvre d’ordinaire seulement sa part de la propriété et n’étend pas l’avantage aux autres copropriétaires, sauf s’il ressort de l’assurance que le preneur d’assurance a agi pour leur compte. Il suit de la circonstance qu’un copropriétaire d’un bien immobilier indivis paie les primes calculées sur la valeur totale de ce bien dans le cadre d’un contrat d’assurance incendie conclu en son nom propre concernant l’ensemble de ce bien que les parties ont non seulement convenu d’une couverture pour ce copropriétaire, mais aussi pour les autres copropriétaires. (Articles 1122 et 1165 [ANCIEN] C. civ. et articles 1, B, a), 22 et 38, alinéa premier de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre). (Extrait du Bulletin des Assurances, 1/2023 (422), p.70) |
Note de contenu : |
Assurance contre l'incendie, généralités Relativité et opposabilité du contrat (tiers) Héritiers, ayants cause universels et ayants cause à titre universels (effets du contrat) Stipulation pour autrui (assurances terrestres) Assurance pour compte (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |