Résumé :
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"Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que 1) ils imposent à un État membre, auquel est présentée une demande d'extradition formée par un État tiers aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté d'un ressortissant d'un autre État membre résidant de manière permanente dans le premier État membre, dont le droit national interdit seulement l'extradition de ses propres ressortissants hors de l'Union européenne et prévoit la possibilité que cette peine soit exécutée sur son territoire à la condition que l'État tiers y consente, de rechercher activement ce consentement de l'État tiers auteur de la demande d'extradition en utilisant tous les mécanismes de coopération et d'assistance en matière pénale dont il dispose dans le cadre de ses relations avec cet État tiers ; 2) si un tel consentement n'est pas obtenu, ils ne s'opposent pas à ce que, dans de telles circonstances, ledit premier État membre procède à l'extradition de ce citoyen de l'Union, conformément aux obligations qui pèsent sur lui en application d'une convention internationale, pour autant que cette extradition ne porte pas atteinte aux droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne." (Extrait de RW 2022-2023/41)
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