Résumé :
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"L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'extradition, par les autorités d'un État membre, d'un ressortissant d'un État tiers vers un autre État tiers lorsque, d'une part, ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et a subi la peine qui y a été prononcée et, d'autre part, la demande d'extradition se fonde sur un traité bilatéral d'extradition limitant la portée du principe ne bis in idem aux jugements prononcés dans l'État membre requis." (Extrait de RW 2022-2023/41)
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