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Résumé :
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"L'article 37/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose qu'en cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le juge qui choisit de ne pas recourir à cette sanction, doit motiver cette décision. L'application de cette disposition ne requiert dès lors pas que le condamné soit alcoolique." (Extrait de RW 2022-2023/41)
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