Résumé :
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"Il ressort de l'article 40, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que la partie qui signifie un acte de procédure au parquet doit avoir entrepris toutes les démarches raisonnablement possibles afin de découvrir le domicile, la résidence ou le domicile élu du signifié. À défaut, la signification au parquet est « non avenue » ; elle ne peut faire courir le délai d'introduction d'un recours, ni valablement introduire l'action introduite par une citation signifiée de cette manière. Cette sanction de « signification non avenue » est susceptible de couverture en application du régime des nullités." (Extrait de RW 2022-2023/41)
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