Titre : | Liège (civ.) (3e C ch.) 9 février 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
Article en page(s) : | P.89-94 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Assurances de personnes ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Véhicule |
Résumé : |
Il appartient à l’assuré qui entend obtenir la prise en charge, par son assureur, des conséquences de l’événement dommageable, de démontrer que les circonstances qui ont donné lieu au sinistre correspondent au risque couvert par le contrat et qu’il n’est pas exclu de la garantie.
Il s’agit d’un accident de la circulation avec sortie de route suite auquel le conducteur subit un choc frontal et percute violemment un pilier en pierres et une barrière métallique, soit un événement soudain et fortuit dont à tout le moins l’une des causes est étrangère à l’organisme de l’assuré puisque ce dernier perd le contrôle de son véhicule, vraisemblablement en raison d’une vitesse inadaptée à la disposition des lieux. L’événement est donc couvert dès lors qu’un malaise temporaire éventuel du conducteur ne constitue pas la seule cause possible de l’accident. (Extrait de Bulletin des assurances, 1/2023 (422), p.89) |
Note de contenu : | Exclusion du bénéfice de l'assurance R.C. véhicules automoteurs, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |