Titre : | Liège (civ.) (3e ch. C) n° 2020/RG/18, 9 juillet 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
Article en page(s) : | P.111-117 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droits d'enregistrement ; Faute professionnelle ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
Il découle de l’article 60, alinéa 2, du C. enreg., tel qu’en vigueur à l’époque, que le bénéfice du droit d’enregistrement réduit (6 %) sur l’acquisition d’un immeuble n’est maintenu que si l’acquéreur ou son conjoint est inscrit à l’adresse de l’immeuble acquis dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l’acte authentique d’acquisition et être maintenue pour une durée ininterrompue de trois ans au moins; l’alinéa 3 du même article prévoit toutefois que la réduction reste acquise si le défaut d’exécution de ces conditions est la conséquence d’une force majeure. Un couple, qui a acquis un immeuble en copropriété, a entrepris des travaux dans celui-ci mais ne s’y est pas domicilié dans le délai prévu, en raison d’une rupture intervenue environ un an après le début des travaux. L’administration a refusé d’accorder le bénéfice du droit d’enregistrement réduit. L’avocate du contribuable a rédigé un projet de requête fiscale sur lequel l’intéressé a marqué son accord écrit, mais ce recours n’a pas été introduit. Le contribuable met dès lors en cause la responsabilité de son avocate, assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie E. La Cour d’appel estime que la faute de l’avocat doit être retenue. En effet, l’avocat est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais, lorsqu’il lui est demandé de diligenter une procédure, d’exercer un recours dans les forme et délai légaux ou d’accomplir un acte déterminé. Lorsque l’avocat reçoit mandat de poser un acte déterminé, il suffit au client de démontrer que le résultat n’est pas atteint pour que la faute de l’avocat soit retenue, ce dernier ne pouvant alors s’exonérer qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure (non établi en l’occurrence). La Cour considère que le dommage allégué consiste en l’espèce dans la perte d’une chance que le tribunal ait pu donner gain de cause au contribuable si le litige avait pu être plaidé. Selon la compagnie d’assurance, il ne faisait aucun doute que le tribunal n’aurait pas admis que la situation du contribuable était constitutive de la force majeure visée à l’article 60 du C. enreg. La Cour d’appel estime toutefois que l’importance du contentieux relatif à cette disposition et les divergences d’interprétation administratives de cette disposition légale permettent de considérer que le contribuable disposait à tout le moins d’une chance raisonnable que la modification de la vie familiale alléguée (séparation) soit prise en considération sur la base de l’article 60, alinéa 3, du C. enreg. par le juge s’il avait été saisi du litige. La compagnie d’assurance soutenait par ailleurs qu’une reconnaissance de dette, signée par le contribuable à l’avantage du fisc, aurait constitué un obstacle insurmontable dans le cadre d’un recours fiscal, mais la Cour relève que l’engagement de paiement n’avait été signé par l’intéressé que sous réserve de son droit de recours. Dans les circonstances concrètes de la cause, la Cour considère que la faute de l’avocate a fait perdre à la victime 50 % de chances de gagner son procès fiscal, de sorte qu’il y a lieu de condamner son assureur à lui payer la somme de 1 965 euros, égale à la moitié de l’impôt dû. (Extrait de Bulletin des Assurances, 1/2023 (422), p.111) |
Note de contenu : |
Droits d'enregistrement, vente d'habitations modestes, généralités
Obligation de moyens et obligation de résultat (contrat) Faute professionnelle (obligation quasi-délictuelle) Perte et diminution des chances de procès (évaluation du dommage) Responsabilité de l'avocat |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |