Titre : | Liège (3e ch. C) n° 2021/RG/126, 16 mars 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (422, 2023/1) |
Article en page(s) : | P.131 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
L’assurée ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ignorait que l’existence de sinistres antérieurs dans son chef sont des éléments qui intéressent l’assureur couvrant l’habitation dans son appréciation du risque à assurer, et ce alors que son attention a été spécialement attirée en première page des conditions particulières du contrat sur ce point. Même si l’assurée est profane en matière d’assurances, elle était parfaitement en mesure de lire cette clause et de comprendre qu’elle ne pouvait déclarer sur l’honneur n’avoir jamais été assurée pour son habitation et n’avoir jamais eu de sinistres antérieurs alors qu’elle savait que c’était faux.
Il y a lieu de rappeler que le devoir de déclarer correctement le risque incombe au preneur d’assurance, même si celui-ci fait appel à un courtier pour l’aider dans sa recherche d’assurance et dans l’accomplissement des formalités préalables à la conclusion d’un contrat. L’intervention d’un courtier agissant pour le compte du preneur d’assurance ne fait pas obstacle, par principe, à la nullité du contrat d’assurance en raison d’une omission ou d’une inexactitude intentionnelle. C’est le preneur d’assurance qui doit assumer, envers l’assureur, les conséquences d’une inexactitude dans la déclaration du risque, quel que fût le rôle joué par le courtier à ce moment. Le fait que le courtier remplisse lui-même la proposition d’assurance n’empêche pas l’assureur de se prévaloir, à l’égard du preneur d’assurance, d’une violation du devoir de décrire le risque conformément à la réalité. La nullité du contrat ne requiert pas l’existence d’un lien de causalité entre l’élément omis ou inexactement déclaré et la réalisation du risque. Il suffit que la circonstance que le preneur d’assurance n’a pas déclarée ait exercé une influence sur l’appréciation du risque. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait eu une incidence sur la survenance du sinistre. (extrait du Bulletin des assurances, 1/2023 (422), p.131) |
Note de contenu : |
Obligation de déclaration (assurances terrestres)
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 422 | Non empruntable | Exclu du prêt |