Titre : | Conseil d'État (VIe chambre), 03/02/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°23, 9 juin 2023) |
Article en page(s) : | P.1040-1044 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Habitation : installation - équipement ; Jurisprudence (général) ; Logement ; Non-conformité |
Résumé : | L'adoption d'une mesure de police administrative, fondée sur l'article 135, paragraphe 2, de la nouvelle loi communale, telle la prise d'un arrêté d'inhabitabilité d'un immeuble de logements, suppose que la sécurité publique soit menacée. Le renvoi à dix années de constats, de rapports et de courriers ne peut, à lui seul, justifier la prise d'un arrêté d'inhabitabilité. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la situation de l'immeuble a évolué favorablement au cours de la procédure. L'acte attaqué, qui ne précise pas en quoi la prise d'un arrêté d'inhabitabilité s'imposait au vu des manquements restants dans l'immeuble et qui n'indique pas en quoi ces derniers induiraient un risque d'incendie ou d'explosion qui menacerait la sécurité publique ne respecte pas les obligations en matière de motivation formelle des actes administratifs. (Extrait de JLMB, 23/2023, p.1040) |
Note de contenu : |
Logement - Non-conformité du bâtiment aux règles de sécurité et de prévention contre l'incendie - Insuffisance de l'avancement des travaux - Arrêté d'inhabitabilité - Menace pour la sécurité publique - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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