| Titre : | Conseil d'État (VIe chambre), 13/09/2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°23, 9 juin 2023) |
| Article en page(s) : | P.1044-1050 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Jurisprudence (général) ; Logement |
| Résumé : |
1. Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Par ailleurs, en l'absence de dossier administratif, le Conseil d'État est contraint de statuer sur la base des seuls documents que la partie requérante produit à l'appui de sa requête.
2. La motivation d'un arrêté d'inhabitabilité portant sur la totalité d'un bâtiment qui, se fondant sur un rapport technique datant de plus de trois ans, sans tenir compte des courriers ultérieurs adressés par le conseil du requérant, qui justifiaient, pièces à l'appui, de l'exécution d'une partie importante des travaux exigés par ledit rapport technique et exposaient que le reste des travaux exigés n'avaient pu l'être car le requérant ne disposaient pas des droits de jouissance lui permettant de les exécuter, la partie d'immeuble concernée faisant partie d'un usufruit accordé à sa mère, est inadéquate, et en tout cas insuffisante, d'autant plus que le dispositif de l'arrêté enjoint aux propriétaires d'informer le service sécurité et salubrité publiques de la réalisation des travaux, ce que le requérant avait précisément fait. Pareil arrêté n'est donc pas régulièrement motivé et doit être annulé. (Extrait de JLMB, 23/2023, p.1044) |
| Note de contenu : |
I. Conseil d'État - Procédure - Absence de transmission du dossier administratif par la partie adverse - Faits invoqués par le requérant réputés prouvés sauf s'ils sont manifestement inexacts. II. Logement - Non-conformité du bâtiment aux règles de sécurité et de prévention contre l'incendie - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs - Rapport technique datant de plus de trois ans - Non prise en considération de travaux de mise en conformité ultérieurs - Arrêté portant sur la totalité d'un bâtiment alors que le destinataire de l'acte attaqué n'en détient qu'une partie en pleine propriété. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



