Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (14e chambre L), 17/04/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°24, 16 juin 2023) |
Article en page(s) : | p.1084-1088 |
Note générale : | Note de Frédéric Bouhon |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Coronavirus - Covid-19 ; Crise sanitaire ; Droits de l'homme ; Droits fondamentaux ; Jurisprudence (général) ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
1. Si l'on peut admettre que dans les premières semaines suivant le début de la crise sanitaire, étant donné la situation d'extrême urgence, des arrêtés ministériels aient pu être adoptés pour prendre des mesures de lutte contre la pandémie, en retenant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile comme loi d'habilitation, l'adoption de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, pris sept mois après le début de la crise, ne se justifie pas par la même urgence, dès lors que le risque sanitaire et sa connaissance par les autorités ont évolué. 2. À défaut de s'appuyer sur une base légale pertinente à la date des faits, les poursuites engagées contre une personne qui a refusé de porter un masque buccal dans une rue où cela était obligatoire et de respecter l'interdiction de rassemblement ne sont pas recevables. (Extrait de JLMB, 24/2023, p.1084) |
Note de contenu : |
I. Droits de l'homme - Généralités et principes - Pouvoir de police du ministre de l'Intérieur - Crise sanitaire du coronavirus - Urgence - Écoulement du temps - Évolution du risque. II. Droits de l'homme - Généralités et principes - Infraction - Principe de légalité - Santé publique - Crise sanitaire du coronavirus - Lutte contre la pandémie - Obligation de porter un masque - Interdiction de rassemblement - Irrecevabilité des poursuites. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB24/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |