Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 50/2023, 23 maart 2023 (prejudiciële vraag) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (483, 7 juni 2023) |
Article en page(s) : | P.439-445 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accès à un tribunal (droit) ; Convention européenne des droits de l'homme ; Droits de l'homme ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
L’article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec l’article 14, paragraphe 3, point g), du PIDCP. Selon les juridictions a quo, le justiciable, en introduisant un recours contre un ordre de paiement, engage nécessairement l’action publique contre lui-même. Toutefois, la circonstance que l’introduction du recours contre un ordre de paiement met en mouvement l’action publique ne permet pas de déduire que le justiciable engage l’action publique contre lui-même. Il revient au ministère public d’exercer l’action publique devant la juridiction qui connaît de ce recours. La disposition en cause est pertinente au regard de l’objectif poursuivi. Le législateur a pu considérer que, lorsque le ministère public estime qu’un ordre de paiement doit être adressé à un justiciable, il estime de même qu’en cas de contestation de cet ordre, il existe des motifs pour citer ce justiciable devant le juge pénal. L’ordre de paiement crée en effet un titre exécutoire, qui permet à l’autorité publique de réclamer au justiciable la somme due sans l’intervention d’un juge, sauf en cas de recours contre cet ordre. Le législateur a donc également pu considérer que l’action publique doit être mise en mouvement lorsque le justiciable conteste l’ordre de paiement. Sommaire 2 L’article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec l’article 14, paragraphe 3, point g), du PIDCP. Selon les juridictions a quo, les justiciables auxquels le ministère public donne un ordre de paiement ne peuvent contester les faits à l’origine de cet ordre qu’en engageant l’action publique contre eux-mêmes, alors que les justiciables auxquels le ministère public propose une transaction peuvent contester les faits à l’origine de cette transaction en ne payant pas la somme qui y est proposée. Toutefois, la circonstance que l’introduction du recours contre un ordre de paiement met en mouvement l’action publique ne permet pas de déduire que le justiciable engage l’action publique contre lui-même. Il revient au ministère public d’exercer l’action publique devant la juridiction qui connaît de ce recours. Avec l’ordre de paiement, le législateur a entendu permettre au ministère public de créer un titre exécutoire, de manière qu’il ne faille pas saisir le juge pénal pour contraindre au paiement un contrevenant auquel une transaction a préalablement été proposée. À l’inverse, la proposition de transaction, qui intervient avant l’ordre de paiement, ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte qu’elle ne contraint pas le contrevenant au paiement. Sommaire 3 L’article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec l’article 14, paragraphe 3, point g), du PIDCP. Selon les juridictions a quo, les justiciables auxquels le ministère public donne un ordre de paiement ne peuvent contester les faits à l’origine de cet ordre qu’en engageant l’action publique contre eux-mêmes, alors que les justiciables auxquels le ministère public ne donne pas ou ne peut pas donner d’ordre de paiement peuvent contester les faits qui leur sont reprochés sans devoir engager l’action publique contre eux-mêmes. Toutefois, la circonstance que l’introduction du recours contre un ordre de paiement met en mouvement l’action publique ne permet pas de déduire que le justiciable engage l’action publique contre lui-même. Il revient au ministère public d’exercer l’action publique devant la juridiction qui connaît de ce recours. Le législateur a pu considérer que, lorsque le ministère public estime qu’un ordre de paiement doit être donné à un justiciable, il estime de même qu’en cas de contestation de cet ordre, il existe des motifs pour citer ce justiciable devant le juge pénal. Sommaire 4 L’article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec l’article 14, paragraphe 3, point g), du PIDCP. Selon la juridiction a quo, la prescription de l’action publique est suspendue à l’égard du justiciable qui introduit un recours contre un ordre de paiement à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif, alors que la prescription de l’action publique n’est pas suspendue à l’égard du justiciable auquel le ministère public n’a pas donné ou n’a pas pu donner d’ordre de paiement et qui est cité devant le juge pénal. Cette différence de traitementrepose sur un critère objectif, plus précisément l’existence ou non d’un ordre de paiement qui a été donné au justiciable préalablement à la procédure devant le juge pénal. Ce critère est pertinent au regard des objectifs poursuivis par le législateur consistant à éviter que le refus de payer une amende de roulage entraîne une forme d’impunité et consistant à renforcer la sécurité routière. L’ordre de paiement constitue en principe le cinquième rappel pour payer une amende de roulage. Compte tenu du fait que, préalablement à la procédure devant le juge pénal, le contrevenant a déjà refusé à plusieurs reprises de payer l’amende de roulage, le législateur a pu raisonnablement considérer qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour éviter que le recours contre l’ordre de paiement ne soit utilisé qu’en vue d’obtenir l’impunité par le biais de la prescription de l’action publique. (Extrait de NJW, 483, p.439) |
Note de contenu : |
Recours contre l'ordre de paiement (roulage)
Egalité et non-discrimination en droit pénal, généralités Droit d'accès à un tribunal Droit au silence (procédure pénale) Droit de la circulation (droit de la preuve, procédure pénale), généralités Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Procès équitable (Conv. eur. D.H.)Droits civils et politiques Recours contre l'ordre de paiement (roulage) Egalité et non-discrimination en droit pénal, généralités Droit d'accès à un tribunal Transaction pénale (action publique)Droit au silence (procédure pénale) Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Procès équitable (Conv. eur. D.H.) Droits civils et politiques Recours contre l'ordre de paiement (roulage) Egalité et non-discrimination en droit pénal, généralités Droit d'accès à un tribunal Droit au silence (procédure pénale) Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Procès équitable (Conv. eur. D.H.)Droits civils et politiques Recours contre l'ordre de paiement (roulage) Egalité et non-discrimination en droit pénal, généralités Droit d'accès à un tribunal Suspension de la prescription de l'action publique Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Procès équitable (Conv. eur. D.H.) Droits civils et politiques |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 483 | Empruntable sur demande | Disponible |