| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 60/2023, 11 april 2023 (prejudiciële vraag) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (483, 7 juni 2023) |
| Article en page(s) : | P.445-450 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Procédure pénale ; Rechtspraak ; Roulage (droit) |
| Résumé : |
L’article 65/1 de la loi sur la circulation routière ne viole pas les articles 10, 11 et 13 Const., lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, CEDH, en ce que le procureur du Roi peut infliger un ordre de paiement du chef d’une infraction de roulage sans que la faute ait été préalablement établie en droit par le tribunal de police.
Par le système de l’ordre de paiement pour les infractions de roulage, le législateur entend permettre au ministère public de créer un titre exécutoire afin de ne plus devoir recourir au juge pénal pour contraindre au paiement un contrevenant auquel une transaction a été proposée. Le législateur entend en effet rationaliser le règlement de certaines affaires pénales en matière de roulage en imposant une sanction rapide, sûre et adaptée à la situation concrète et ce, selon une procédure qui offre à l’intéressé un degré suffisant de protection juridique. L’objectif consiste à réduire la charge de travail des autorités chargées de la poursuite et du jugement des affaires pénales en matière de roulage, de sorte à libérer davantage de temps pour le traitement de dossiers complexes. Même si la réglementation relative à l’ordre de paiement entend contribuer à faire respecter la législation en matière de roulage, elle ne vise pas à infliger une peine , mais uniquement à créer un titre exécutoire. L’objectif consistant à « soulager les parquets de police » peut justifier le fait que la saisine du pouvoir judiciaire ne soit possible qu’après que l’ordre de paiement a été reçu. Lorsqu’un ordre de paiement fait l’objet d’un recours, le juge apprécie la culpabilité et la fixation de la peine. Ni la disposition en cause, ni aucune autre disposition législative ne permettent de déduire que, dans la procédure devant la juridiction qui doit statuer sur le recours contre l’ordre de paiement, le justiciable ne jouit pas des garanties découlant de l’article 6 CEDH. Par ailleurs, aucune disposition législative n’autorise le ministère public à obtenir des éléments de preuve en violation de la disposition conventionnelle précitée. (Extrait de NJW, 483, p.445) |
| Note de contenu : |
Ordre de paiement (roulage), généralités
Egalité et non-discrimination en procédure pénale Droit d'accès à un tribunal Recours contre l'ordre de paiement (roulage) Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal Présomption d'innocence (droit à un procès équitable) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 483 | Empruntable sur demande | Disponible |



