Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (12e ch.), 28 juin 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.874-880 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Droit familial & successoral ; Droit judiciaire ; Droit matrimonial ; Jurisprudence (général) ; Régime matrimonial |
Résumé : |
Dès lors que les mesures réputées urgentes sont jugées comme en référé, la décision qui se prononce sur ces mesures est une décision au fond et elle sera revêtue de l’autorité de la chose jugée. Son dispositif et ses motifs décisoires lient le juge appelé à prendre toute décision ultérieure. Il faudra prouver des éléments nouveaux conformément à l’article 1253 ter/7, § 1er , du Code judiciaire pour qu’elle soit modifiée. Ces mesures ont donc bien vocation à une pérennité que leur confère l’autorité de la chose jugée et que seuls des éléments nouveaux visés par l’article 1253ter/7 du Code judiciaire pourront énerver. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 4/2022, p.874) |
Note de contenu : |
DIVORCE — EFFETS ENTRE ÉPOUX — RÉGIMES MATRIMONIAUX — LIQUIDATION ET PARTAGE — DROIT JUDICIAIRE — Mesures réputées urgentes — Résidences séparées — Pension après divorce — Avance sur la part d’un des ex-époux |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |