Titre : | Mons (34e ch.), 4 janvier 2021, 2020/TF/47 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.919-927 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Adoption ; Adoption simple (droit) ; Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Paternité |
Résumé : |
Il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 mars 2014 que dans l’hypothèse d’une action en recherche de paternité intentée par un enfant majeur, dont la filiation paternelle n’est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317 de l’ancien Code civil, ni par une reconnaissance, le droit de voir sa filiation reconnue l’emporte de façon générale sur tout autre intérêt défendu par les membres de la famille du père biologique décédé de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une balance des intérêts. En la présente cause, la paternité du mari de la mère a été contestée avec succès par jugement du 26 septembre 1979 et aucune autre filiation n’a été établie postérieurement. Si l’enfant a ensuite été adopté de manière simple par le nouveau mari de sa mère, la cour a déjà rappelé que l’adoption simple crée une filiation fictive qui se superpose et coexiste avec la filiation biologique pour en conclure que l’adoption simple ne se substitue pas à la réalité biologique. La filiation paternelle de l’enfant n’étant établie, ni en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, ni par une reconnaissance et l’adopté pouvant se voir attribuer une filiation paternelle après le jugement homologuant ou prononçant l’adoption, il s’en déduit que le cas d’espèce est similaire à celui tranché par la Cour constitutionnelle de sorte que la cour n’est pas tenue de poser une nouvelle question préjudicielle dont l’objet serait identique. En application des principes dégagés par l’arrêt du 20 mars 2014, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune balance des intérêts ne devait être opérée, l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation paternelle établie primant tout autre intérêt. Le rapport d’expertise concluant à la paternité biologique de l’homme dont la paternité est recherchée, toute objection doit être écartée et la demande doit être déclarée fondée. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 4/2022, p.919) |
Note de contenu : |
FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — Action intentée par l’enfant majeur — Enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple — Père biologique décédé — Opposition du fils héritier — Balance des intérêts — ADOPTION — ADOPTION SIMPLE — Effets |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |