| Titre : | Mons (34e ch.), 26 avril 2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
| Article en page(s) : | P.927-949 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit international privé ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Mère-porteuse (droit) ; Paternité |
| Résumé : |
L’intimé et son époux, tous deux de nationalité belge, ont eu recours aux services d’une mère porteuse au Canada. L’enfant, conçu avec les gamètes de l’époux de l’intimé et ceux d’une donneuse anonyme, est né au Canda. L’acte de naissance établi dans cet État ne mentionne pas le nom de la mère porteuse et indique le nom de l’intimé en tant que père légal de l’enfant. Malgré l’avis négatif du ministère public, l’officier de l’état civil de la ville de Flobecq, où sont domiciliés l’intimé et son époux, a accepté de transcrire l’acte de naissance. Le ministère public a dès lors sollicité l’annulation de cette transcription sur pied de l’article 138bis du Code judiciaire et a obtenu gain de cause devant le premier juge. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 4/2022, p.927) |
| Note de contenu : |
FILIATION — ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION — FILIATION MATERNELLE — FILIATION PATERNELLE — MÈRE PORTEUSE — STATUT DE LA PERSONNE — ÉTAT CIVIL — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Reconnaissance d’un acte authentique étranger — Ordre public — Fraude à la loi — Intérêt supérieur de l’enfant |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



