Titre : | Cass. (3e ch. F), 4 mai 2020, C.19.0391.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.994 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Succession (droit) |
Résumé : |
Il résulte de l’article 1323, alinéa 2, de l’ancien Code civil qu’un héritier auquel on oppose un acte sous signature privée peut se contenter de déclarer qu’il ne connaît pas l’écriture ou la signature de son auteur. Dans ce cas, la vérification en justice en est ordonnée, conformément à l’article 1324 dudit Code. En rejetant la demande de l’héritier aux motifs qu’il ne dépose aucune pièce pour étayer l’origine de ses doutes quant à l’authenticité du document et n’élève pas de moyen suffisamment précis qui justifierait en quoi le document litigieux constituerait un faux, l’arrêt attaqué viole les articles 1323, alinéa 2 et 1324 de l’ancien Code civil. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 4/2022, p.994) |
Note de contenu : |
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS — SUCCESSIONS — Absence de reconnaissance de l’écriture du défunt par un héritier — Vérification de l’écriture en justice |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |