Titre : | Cass. (1re ch. F), 22 octobre 2020, C.19.0507.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | P.996 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Succession (droit) |
Résumé : |
L’article 1388, alinéa 2, de l’ancien Code civil qui autorise les époux, aux conditions qu’il énonce, à conclure un accord relatif aux droits que l’un peut exercer dans la succession de l’autre, déroge à la prohibition des pactes successoraux et doit être interprété strictement. Cette disposition exclut que la renonciation de l’un des époux à des droits successoraux soit concédée moyennant une contrepartie étrangère à de tels droits. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial. (Extrait de Revue trimestrielle de droit familial, 4/2022, p.996) |
Note de contenu : |
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS — SUCCESSIONS — PACTE SUCCESSORAL « VALKENIERS » — Exception à l’interdiction des pactes successoraux — Interprétation stricte — Renonciation par un époux à des droits dans la succession de l’autre moyennant une contrepartie étrangère à de tels droits — Nullité absolue |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |