Titre : | J.P. Charleroi n° 20A1940/3, 10 mars 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-6, juin 2023) |
Article en page(s) : | P.315-317 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 2223, Ancien Code civil Art. 806, Code judiciaire Art. 2277bis, Ancien Code civil |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire privé ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) |
Résumé : |
L’article 2223 de l’ancien Code civil dispose que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».
La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que le moyen déduit de la prescription ne pouvait pas être soulevé d’office par les juges, sauf dans les causes intéressant l’ordre public. L’article 806 du Code judiciaire dispose que « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office ». Il ressort de l’arrêt Cass. (3e ch.) RG S.18.0002.F, 15 octobre 2018 (M.K. / Centre public d’action sociale de Schaerbeek) qu’« est d’ordre public au sens de cette disposition la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société », et qu’« est contraire à l’ordre public ainsi entendu qu’un juge, statuât-il par défaut, fasse droit à une demande ou à un moyen de défense qui, d’après les éléments soumis à son appréciation, est manifestement irrecevable ou non fondé ». Par conséquent, d’après les éléments soumis à son appréciation, et compte tenu de la ratio legis de l’article 2277bis de l’ancien Code civil, le tribunal considère que faire droit à l’ensemble de la demande, sans faire application de l’article 2277bis de l’ancien Code civil, serait contraire à l’ordre public au sens de l’article 806 du Code judiciaire. (Extrait de RGDC, 6/2023, p.315) |
Note de contenu : |
Application d'office (prescription) Ordre public Prestations médicales (délai de prescription)Mission du juge en cas de défaut |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2023-6 | Non empruntable | Exclu du prêt |