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Résumé :
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"De l'intégralité des articles 5, 1., c) et 24, 1. Directive relative aux droits des consommateurs n° 2011/83/UE, XIV.3, 3° ELC (avant son abrogation par la loi du 15 avril 2018) et 446ter, premier et deuxième membre Ger.W. il s'ensuit que l'obligation d'information précontractuelle concernant le calcul du prix, telle que contenue dans l'ancien article XIV.3, 3° WER, en transposition de l'article 5, 1., c) de la Directive relative aux droits des consommateurs n° 2011/83/UE , est en soi conciliable avec une décision de partie concernant les honoraires d'un avocat au sens de l'article 446ter All.W. si cette obligation d'information est respectée. La violation de cette obligation engage la responsabilité précontractuelle et constitue une faute. L'article XIV.50, 26° CBE (avant son abrogation par la loi du 15 avril 2018) concerne la formation du contrat et ne s'applique pas à une décision des parties concernant l'exécution du contrat." (Extrait de RABG 2023/3)
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