Titre : | Arbh. Gent, 1 juni 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/4-5, Februari / Maart 2023) |
Article en page(s) : | p. 392-402 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Discrimination (en droit) ; Obligations ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Syndicalisme grèves |
Résumé : |
"L'accord individuel par lequel des titres-restaurant sont attribués aux salariés de l'entreprise sous la condition que l'attribution puisse être interrompue en cas de conflits sociaux graves, de grèves, d'interruptions de travail ou de trouble important de la relation employeur-salarié, relève du champ d'application. de la loi anti-discrimination.
Les dispositions générales de cet accord concernant « des conflits sociaux graves, des grèves, des arrêts de travail et/ou une forte trouble de la relation employeur/employé » constituent une restriction des activités syndicales. L'employeur formule ainsi un devoir de paix absolu, qui montre indéniablement sa volonté de paralyser ou de restreindre sérieusement les activités syndicales, non seulement afin de respecter les dispositions de l'accord titres-restaurant, mais aussi de manière générale pour d'autres accords. Grâce à la clause pertinente, une interdiction générale des grèves, des actions collectives et des arrêts de travail est imposée dans l'avenant concerné au contrat de travail. L'inclusion d'une telle disposition générale rend l'offre discriminatoire pour les représentants syndicaux. Après tout, la clause en question constitue une distinction indirecte fondée sur la conviction syndicale. Il s'agit d'une offre discriminatoire et constitue donc une erreur comme l'exige l'application de l'article 1382 du Code civil néerlandais." (Extrait de RABG 2023/4-5) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 4-5/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |