| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 20/2533/A, 21 avril 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | p.102-104 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 15, Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - Protocole final |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit fiscal international belge ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Siège social |
| Résumé : |
Le litige porte sur la réalité d’un siège de direction effective d’une société au Luxembourg.
Le requérant doit, pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 15, § 3, de la convention préventive de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg, apporter la preuve de ce que le siège de direction effective de son employeur est au Luxembourg. La notion de siège de direction effective est définie dans le commentaire de la convention-modèle comme étant «le lieu où sont prises quant au fond les décisions-clé sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble». En l’espèce, la réalité d’une activité économique au départ du Luxembourg est démontrée mais le requérant ne rapporte pas la preuve d’un siège de direction effective au sens d’un centre décisionnel et de contrôle de ladite activité. La description du groupe auquel appartient la société en cause, sur le site Internet, montre un centre de gravité en Belgique: il ne renvoie, en effet, qu’à une entreprise belge pour ses services et contacts. En outre, la description de l’entreprise qui en résulte fait état de facteurs de productions tels que moyens, équipements, terrains et espaces plus importants dédiés aux chargements, à l’entreposage, au stockage, au stationnement de camions, que la localisation dans un centre commercial de la société luxembourgeoise ne permet pas. L’absorption du groupe par une entreprise belge tend à confirmer cette dynamique. Par ailleurs, l’autonomie décisionnelle de la société luxembourgeoise par rapport à la société belge n’est pas rapportée par les requérants. Ceux-ci ne produisent pas des procès-verbaux de réunions du conseil d’administration ni ceux afférents à la tenue des assemblées générales. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de localiser où se déroule l’ensemble des fonctions dirigeantes et où sont prises les décisions stratégiques importantes de la direction. Seuls ces éléments concrets permettent de traduire la réalité de la conduite des activités de l’entreprise employant le requérant à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La signature du contrat de travail, la licence pour le transport, l’assujettissement à la sécurité sociale luxembourgeoise et le paiement d’impôts au Luxembourg sont sans incidence sur la détermination du pouvoir d’imposition, qui dépend seul de la détermination du siège de direction effective. En l’absence de preuve de la réunion des conditions d’exonération, il n’est pas possible de faire droit à la demande des requérants. (Extrait de JF, 3/2023, p.102) |
| Note de contenu : |
Territorialité (impôt des personnes physiques), généralités
Siège social de la société Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



