Titre : | Antwerpen (burg.) (B6E2e k.) nr. 2020/AR/663, 9 november 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/03, april/avril 2023) |
Article en page(s) : | P.108 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 53, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
En vertu de l’article 53, 15°, du C.I.R. 1992, la prise en charge des pertes de la société exige (entre autres) un paiement irrévocable et sans condition d’une somme, ce qui, selon la Cour, requiert un versement définitif en espèces. En effet, le législateur a voulu que la société puisse disposer réellement des liquidités pour respecter ses obligations.
Le débit du compte courant peut être considéré comme un paiement irrévocable et sans condition au sens de l’article 53, 15°, du C.I.R. 1992 pour ce qui concerne les versements qui ont été faits au cours de la même année. Le fait que les versements ont été d’abord comptabilisés au crédit du compte courant n’enlève rien à ce qui précède. En effet, la loi ne prescrit pas comment le paiement d’une somme doit être comptabilisé. Par conséquent, il n’est pas exigé que le paiement soit immédiatement comptabilisé en apurement des pertes. La prise en charge des pertes peut survenir à l’occasion de l’affectation du résultat dans le chef de la société. Dans ces circonstances, le fait que les contribuables ont déclaré renoncer aux montants versés après l’assemblée générale portant sur l’approbation des comptes annuels n’enlève rien à ce qui précède. Le paiement irrévocable et sans condition (exigé pour la déductibilité des pertes prises en charge) est intervenu en débitant le compte courant après le versement effectif des fonds. Une déclaration supplémentaire selon laquelle il est renoncé irrévocablement et sans condition aux fonds versés n’est pas exigée. La circonstance qu’ultérieurement, en l’occurrence, une déclaration ait été faite ne peut pas avoir pour conséquence, vu que l’inscription au débit est intervenue la même année que le paiement, que les pertes auraient été prises en charge au cours d’un exercice comptable ultérieur. En l’espèce, la déclaration ultérieure constitue une simple confirmation de la prise en charge des pertes et s’inscrit dans le cadre de l’approbation des comptes annuels qui intervient nécessairement après la clôture de l’exercice comptable. (Extrait de JF, 3/2023, p.108) |
Note de contenu : | Pertes de sociétés (frais professionnels, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |