| Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 21/109/A, 7 septembre 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | P.109 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 132bis, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Conformément au texte de l’article 132bis, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, le supplément de quotité exemptée d’impôt pour personnes à charge est réparti entre les deux contribuables ne faisant pas partie du même ménage en cas d’hébergement égalitaire entre les deux contribuables soit sur la base d’un jugement, «soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants».
Indiscutablement, il est question de deux conditions distinctes, à savoir le caractère égalitaire de l’hébergement, d’une part, et l’accord des parents sur la répartition du supplément à la quotité du revenu exemptée d’impôt, d’autre part. Le texte de l’article 132bis du C.I.R. 1992 ne mentionne pas «expressément», mais explicitement. Le mot «explicite» est défini comme suit par le Larousse: «qui est énoncé complètement et ne peut prêter à aucune contestation» et «qui s’exprime complètement et clairement sans laisser place à l’ambiguïté». Le texte de l’article 132bis ne prescrit, en revanche, pas l’utilisation d’une formule sacramentelle exclusive de toute autre. En l’espèce, même si la mention littérale «hébergement égalitaire» n’est pas reprise dans la convention, il apparaît indiscutablement et de manière évidente que tant au cours de l’année scolaire qu’en période de congés scolaires, les parents ont opté pour un hébergement strictement égalitaire. En outre, il apparaît que les parents ont bien entériné un accord portant sur les modalités de l’article 132bis du C.I.R. 1992, cette dernière disposition légale apparaissant expressément à deux reprises dans la clause contractuelle. Le caractère explicite de la volonté des parties d’organiser un hébergement parfaitement égalitaire est encore confirmé par le fait qu’ils ont aussi explicitement prévu de partager l’avantage fiscal, quand bien même en l’espèce la mère n’en retire en réalité aucun avantage fiscal puisqu’elle promérite des revenus de source étrangère (Grand-Duché de Luxembourg) exonérés en Belgique. Le Tribunal conclut, sur la base de ces éléments, qu’il y a lieu d’admettre au bénéfice du père l’application de l’article 132bis du C.I.R. 1992 pour ses trois enfants, refusée par l’administration. (Extrait de JF, 3/2023, p.109) |
| Note de contenu : |
Majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge (impôt des personnes physiques)
Impôt des personnes physiques, dépenses déductibles de l'ensemble des revenus, rentes alimentaires, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



