| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/1189/A, 19/1263/A, 25 avril 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | P.110 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 171, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Calcul ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Pour la mise en œuvre de l’article 171, 5°, du C.I.R. 1992 (dans son libellé tel qu’en vigueur à l’époque), qui prévoit un taux distinct pour certaines catégories de revenus, il convient de prendre en considération la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Cette dernière année antérieure est une année au cours de laquelle ce contribuable a eu une activité normale en qualité de contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques et a perçu des revenus professionnels, quelle que soit leur nature, qui ont été imposés à l’impôt des personnes physiques au taux progressif. Cela inclut les revenus de remplacement imposables, tels que des allocations de chômage. La nature du revenu professionnel n’est donc pas pertinente. Aucune disposition légale ne requiert que l’activité professionnelle doive être similaire à l’activité professionnelle exercée précédemment pour pouvoir être considérée comme normale. L’article 171, 5°, du C.I.R. 1992 n’énonce pas que le contribuable doit avoir obtenu des revenus imposables au cours de chacun des douze mois de l’année de référence considérée, ni davantage qu’une année déterminée perdrait son caractère d’année de référence en cas d’«incidents» tels que la compensation de rémunérations perçues à tort.
En l’espèce, le requérant a été licencié de son emploi de salarié en avril 2013. A partir de cette date, il a lancé une activité d’indépendant jusqu’à la fin de l’année 2014. A partir du 12 novembre 2014, le requérant est passé sous statut de chômeur et a bénéficié du régime de «couveuses d’entreprises». Selon l’administration, l’année 2014 ne peut pas être considérée comme une année au cours de laquelle le requérant aurait eu une activité professionnelle normale. Il a en effet perçu de faibles revenus, il n’y a pas eu de facturation en juillet, août et décembre et il a cessé son activité professionnelle en décembre 2014. Le Tribunal ne suit pas l’administration sur ce point. Le fait que l’activité n’ait pas été florissante n’a pas pour effet qu’elle ne serait pas normale. De plus, l’absence de facturation sur les onze mois – à savoir pendant deux mois au cours desquels les activités ont été réduites – ne signifie rien, d’autant plus qu’il s’agit d’une activité débutante. Enfin, en décembre 2014, le requérant avait acquis le statut de chômeur, ce qui signifie que des revenus de remplacement ont, en principe, été perçus. Dès lors, pendant l’essentiel de l’année, le requérant a perçu des revenus professionnels imposables en provenance d’une activité professionnelle normale. Dans ces circonstances, c’est bien le taux moyen de l’année 2014 qui doit s’appliquer. La demande est donc fondée. (Extrait de JF, 3/2023, p.110) |
| Note de contenu : | Indemnités de dédit (calcul de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



