| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 20/4581/A, 20 janvier 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | P.111 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 14546 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chèque-habitat ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Réduction d'impôt |
| Résumé : |
Le litige soumis au Tribunal concerne l’application du «chèque-habitat» wallon, à savoir la réduction d’impôt pour les dépenses relatives à l’acquisition de l’habitation propre.
La requérante revendique l’application de ce régime à l’égard de l’immeuble qu’elle a acquis en indivision en 2017 grâce à un emprunt hypothécaire. L’administration fiscale rejette, quant à elle, le bénéfice de cet avantage fiscal, à défaut pour l’habitation propre en cause d’être l’habitation «unique» au 31 décembre de l’année de la conclusion de l’emprunt. Cette exigence signifie que le contribuable ne doit être propriétaire que d’une seule habitation pour pouvoir bénéficier de cette réduction d’impôt. Toutefois, conformément à l’article 14546quater, alinéa 2, 4°, b°, du C.I.R. 1992, il n’est pas tenu compte des autres habitations dont le contribuable démontrerait qu’il lui est impossible de les occuper en raison d’entraves légales ou contractuelles. En l’espèce, la requérante occupe personnellement l’immeuble litigieux et y réside effectivement avec sa famille, sous réserve d’un petit appartement occupé par un ménage distinct. L’acquisition de l’immeuble s’est faite alors que les locataires occupaient déjà ce petit appartement et que l’attribution d’une matrice cadastrale distincte avait déjà eu lieu du temps du précédent propriétaire. La requérante a donc acquis l’immeuble en question tel quel et a été tenue de maintenir dans les lieux les locataires dont le bail lui était opposable. Il s’agit d’une «entrave légale» au sens de l’article 14546quater, alinéa 2, 4°, b°, du C.I.R. 1992. Au demeurant, le petit appartement en cause, occupé par des tiers, représente à peine un quart des revenus cadastraux cumulés pour l’ensemble de la propriété acquise. L’attribution d’un revenu cadastral distinct à cet appartement n’enlève rien au fait que l’immeuble litigieux constitue un tout indivisible qui n’est pas destiné à être vendu par parties. L’habitation n’a en effet pas été spécialement aménagée ou transformée pour former plusieurs unités d’habitation nettement distinctes les unes des autres. Les «appartements» font partie intégrante de la superficie d’habitation totale de l’immeuble. Par voie de conséquence, au regard des constats effectués (une seule porte d’entrée principale, cloison coulissante dérisoire et amovible pour séparer l’appartement du reste, date de construction identique, etc.), si la requérante n’avait pas été tenue légalement de maintenir le locataire dans les lieux loués, elle aurait pu affecter le petit «appartement» totalement à son habitation. Partant, le Tribunal conclut que les requérants démontrent pouvoir bénéficier du régime légal du chèque habitat et ordonne le dégrèvement des cotisations litigieuses. (Extrait de JF, 3/2023, p.111) |
| Note de contenu : | Impôt des personnes physiques, réduction d'impôt pour l'habitation propre, Chèque Habitat |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



