| Titre : | Rb. Leuven (burg.) (B5e k.) nr. 19/1265/A, 11 februari 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | P.122 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 18, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 376 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Impôt des personnes physiques ; Procédure (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Les requérants ont introduit une demande de dégrèvement d’office des cotisations à l’impôt des personnes physiques dans la mesure où un avantage de toute nature a été imposé pour la mise à disposition d’un bien immobilier par une personne morale lorsque cet avantage a été calculé selon les règles de l’article 18 de l’A.R./C.I.R. 1992. Selon eux, il est question de faits nouveaux au sens de l’article 376 de l’A.R./C.I.R. 1992.
Le Tribunal ne suit pas les requérants et conclut au caractère non fondé de leur demande: – Les différents jugements et arrêts des cours et tribunaux, dans lesquels l’article 18, § 3, 2, alinéa 2, de l’A.R./C.I.R. 1992 (tel qu’applicable pendant les exercices d’imposition litigieux) a été jugé inconstitutionnel en raison de la violation du principe d’égalité, n’ont qu’une autorité relative de chose jugée et s’appliquent inter partes. L’inconstitutionnalité constatée dans le cadre des litiges en question n’a pas pour effet que la réglementation jugée inconstitutionnelle cesserait d’exister et ne pourrait plus être appliquée dans le contexte d’un autre litige entre d’autres parties. Ces jugements et arrêts ne constituent pas un fait nouveau (Cour constitutionnelle, 26 novembre 2020, n° 160/2020). – La réponse du ministre des Finances à une question parlementaire du 25 avril 2018 ne peut de même pas être considérée comme un fait nouveau au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992. En effet, le ministre des Finances ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation relativement à la constitutionnalité des normes fiscales, de sorte qu’une déclaration prétendument faite par le ministre des Finances dans le cadre de la réponse à une question parlementaire n’a aucune valeur juridique. – La circulaire 2018/C/57 du 15 mai 2018, publiée par l’administration fiscale, ne peut pas non plus être considérée comme un fait nouveau au sens de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992. L’administration fiscale ne dispose pas non plus d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la constitutionnalité des normes fiscales, de sorte que la circulaire 2018/C/57 ne peut pas non plus contenir une décision juridique relative à la constitutionnalité de l’article 18, § 3, 2, alinéa 2, de l’A.R./C.I.R. 1992. En outre, la circulaire 2018/C/57 prévoit expressément que la position de l’administration fiscale ne vaut que pour l’avenir, en ce compris les recours pendants et les procédures judiciaires qui en découlent, et ne s’applique pas aux impositions déjà établies pour lesquelles le délai de réclamation a expiré. (Extrait de JF, 3/2023, p.122) |
| Note de contenu : |
Evaluation des avantages de toute nature (revenu professionnel, impôt des personnes physiques), généralités
Dégrèvement d'office (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



