Titre : | Rb. Leuven (burg.) (B5e k.) nr. 19/1259/A, 11 maart 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/03, april/avril 2023) |
Article en page(s) : | P.125 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 4, Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois - Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accroissement d'impôt ; Rechtspraak ; Sanction administrative |
Résumé : |
Le requérant conteste l’accroissement d’impôt de 200 % qui lui a été imposé, en invoquant une violation du principe de non bis in idem. Selon lui, la majoration d’impôt le sanctionnerait une seconde fois pour la même infraction, à savoir le dépôt tardif de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2017, pour lequel il a déjà été définitivement sanctionné par le biais d’une amende administrative de 250 euros, qu’il a payée et pour laquelle le délai de réclamation est expiré.
Le Tribunal donne raison au contribuable et décide que le principe non bis in idem a été violé. Selon le juge, tant l’amende que l’accroissement d’impôt constituent des sanctions de nature pénale au sens de l’article 4.1 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, il s’agit de sanctions qui, par leur nature, ont un caractère répressif prédominant. En ce qui concerne l’amende, le Tribunal souligne que tant l’envoi de l’avis d’amende que son enrôlement ont eu lieu après que le requérant a déposé (certes tardivement) sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. L’amende n’avait donc aucun objectif de persuasion. Les procédures appliquées en vue de l’imposition d’une amende et d’une majoration d’impôt ont, en l’espèce, le même objectif et, en tant que telles, concernent les mêmes aspects du comportement visé préjudiciable à la société, à savoir le dépôt tardif de la déclaration d’impôt par le requérant. Pour cette raison, la Cour estime qu’il n’est pas question de procédures présentant un lien substantiel suffisamment étroit, compatibles avec l’article 4.1 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. L’amende infligée ayant acquis un caractère définitif, le Tribunal décide d’annuler la cotisation contestée pour ce qui a trait à la majoration d’impôt de 200 %. (Extrait de JF, 3/2023, p.125) |
Note de contenu : |
Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus)
Non bis in idem en droit fiscal Procédure fiscale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |