Titre : | Liège n° 2015/RG/686, 14 septembre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/03, april/avril 2023) |
Article en page(s) : | P.126 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 44, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 132, Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée Art. 46, Code de la taxe sur la valeur ajoutée |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Jurisprudence (général) ; Recouvrement ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Conformément à l’article 44, § 2, 11°, du C.T.V.A., dans sa version applicable aux faits de la cause, sont exemptées de la taxe, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.
Bénéficie de cette exonération, l’A.S.B.L. qui a effectivement et principalement poursuivi, moyennant le paiement d’une cotisation, l’objectif de sauvegarder et promouvoir les intérêts professionnels de ses membres architectes. En l’occurrence, en effet, il est établi que l’association concernée assume un rôle d’interlocuteur avec les pouvoirs publics, qui sont les centres de décisions concernant ses membres, afin, dans l’intérêt de ces derniers, de peser sur les décisions de ces autorités, ce qui confère à ses objectifs un caractère syndical au sens des articles 44, § 2, 11°, du C.T.V.A. et 132 de la directive 2006/112/C.E. du Conseil du 28 novembre 2006. L’A.S.B.L. qui, à côté d’activités soumises à la T.V.A., a réalisé des prestations exonérées visées à l’article 44, § 2, 11°, du C.T.V.A., est un assujetti mixte, et non un assujetti partiel comme le soutenait l’administration. Conformément aux articles 46, § 1er, du C.T.V.A. et 12 de l’A.R. n° 3 du 10 décembre 1969, les subsides de fonctionnement perçus par l’A.S.B.L. ne doivent pas être incorporés au dénominateur de son prorata général de déduction de la T.V.A. Si la Cour d’appel est bien compétente pour contrôler la légalité d’une décision du conseiller général relative à la remise des intérêts, elle ne dispose pas du pouvoir de se prononcer directement sur une demande de remise sans que ce dernier en ait été préalablement saisi et ait statué sur celle-ci. (Extrait de JF, 3/2023, p.126) |
Note de contenu : |
Opérations effectuées par certains organismes dépourvus de but lucratif, dans l'intérêt collectif de leurs membres (exemption T.V.A.)
Prescription en recouvrement de la T.V.A. Poursuite et instruction (douanes et accises) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |