| Titre : | Antwerpen nr. 2020/AR/1004, 15 juni 2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/03, april/avril 2023) |
| Article en page(s) : | P.134-135 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôts locaux ; Rechtspraak ; Région flamande (Belgique) |
| Résumé : |
Le fait que la motivation de la réclamation soit inexacte et que les griefs du contribuable concernant l’exonération ne constituent pas un motif de contestation de l’inventaire des immeubles inoccupés et abandonnés en application du règlement-taxe a des conséquences pour le fondement de la réclamation, mais ne peut nullement avoir pour effet que la réclamation ne serait pas motivée ou serait totalement inexistante. Dès lors, le contribuable a formulé une réclamation valable contre l’inventaire de l’immeuble concerné.
La loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, telle qu’applicable à l’époque, prévoyait que la réclamation contre une taxe communale ou provinciale était réputée fondée à défaut de décision en temps utile sur cette réclamation, alors que cette règle n’existe pas dans les impôts fédéraux. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il y avait donc violation du principe d’égalité. La Cour constitutionnelle a considéré à cet égard que la commune perd, par l’expiration d’un délai, un titre exécutoire dont elle dispose pour recouvrer une somme qui lui est due, ce qui a été jugé inacceptable. En l’espèce, la Ville ne perd pas de titre exécutoire par l’expiration du délai pour statuer sur la réclamation contre l’inventaire. L’inventaire détermine la base imposable mais ne constitue pas lui-même un titre exécutoire. Après inventaire, les impositions doivent effectivement encore être enrôlées. Si aucune décision n’est prise en temps utile, la Ville ne perd pas la possibilité de prélever une taxe. Elle est en effet libre de constater à nouveau l’abandon et l’inoccupation dans un nouvel acte administratif, ne fût-ce que sur la base de nouvelles constatations sur la base desquelles une imposition peut ensuite être établie. Il n’est par conséquent nullement porté atteinte aux droits de la Ville parce qu’elle n’est pas privée de la possibilité de créer encore un titre exécutoire après la décision tardive sur la réclamation contre l’inventaire et de faire valoir tous les moyens de défense devant le juge en cas de contestation éventuelle à ce sujet. En l’espèce, la présomption de fondement peut dès lors être appliquée intégralement. Le contribuable a utilisé en temps utile la possibilité de contester l’inventaire en introduisant une réclamation en temps utile et l’introduction d’une demande devant le tribunal en l’absence de décision n’était pas nécessaire, compte tenu de la présomption de fondement inscrite dans le règlement-taxe. Étant donné que l’immeuble commercial n’était pas inscrit régulièrement dans les deux inventaires, l’inventaire était illégal ab initio. La radiation de l’immeuble de ces inventaires sous peine d’astreinte ne doit donc pas être ordonnée. (Extrait de JF, 3/2023, p.134) |
| Note de contenu : |
Réclamation (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande)
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Egalité devant l'impôt (finances publiques) Rôle (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



