Titre : | Antwerpen nr. 2021/AR/1200, 21 november 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (485, 28 juni 2023) |
Article en page(s) : | P.562-566 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit de la consommation ; Pratiques de commerce ; Pratiques du marché ; Rechtspraak ; Vente |
Résumé : |
Sommaire 1
En cas de contrat de consommation, il appartient au vendeur, en application de l’article VI.2 CDE, de prouver qu’il a dûment et de bonne foi informé le consommateur de ses conditions de vente au moment de la conclusion du contrat. Cela implique qu’il doit informer le consommateur de ses droits et obligations tels qu’ils découlent du contrat. Sommaire 2 Conformément à l’article VI.2 CDE, l’entreprise doit, avant la conclusion du contrat, informer (entre autres) le consommateur, d’une manière claire et compréhensible, sur ses conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible. Compte tenu de la sévérité de la clause de rupture/de résiliation, le consommateur ne pouvant annuler le contrat que moyennant le paiement de 30 % du prix, le vendeur doit expressément attirer l’attention du consommateur sur cette condition contractuelle avant la conclusion du contrat. Une seule référence aux conditions de vente imprimées au verso du bon de commande ne suffit pas. En vertu de l’article VI.2 CDE, le consommateur ne peut dès lors pas être lié par cette clause indemnitaire forfaitaire. Sommaire 3 La clause selon laquelle, en cas de rupture ou de résiliation, le dommage potentiel du vendeur s’élève à 30 % du prix tandis que le dommage potentiel du consommateur se limiterait à 5 % du prix est une clause abusive et nulle en application de l’article I.8, 22° CDE. Une telle clause implique en effet un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs du vendeur et du consommateur. La nullité d’une clause abusive implique que, lorsqu’elle est considérée comme abusive par le juge, elle ne peut pas non plus être réduite à ce qui peut être considéré comme admissible. Sommaire 4 L’effet dissuasif de la sanction de nullité liée à une clause interdite dans un contrat de consommation a pour conséquence que le vendeur ne peut invoquer le droit commun pour obtenir des dommages-intérêts du consommateur. Sommaire 5 La méconnaissance par le vendeur dans la phase précontractuelle de l’obligation d’information concernant les conditions de vente implique une tromperie du consommateur en application de l’article VI.99 CDE. Ce dernier ne peut, par analogie avec l’article VI.38 CDE, être tenu à une quelconque indemnisation. Sommaire 6 Concrètement, une violation des articles VI.2 et VI.99 CDE constitue également une violation de l’article 1382 C. civ. étant donné que tout autre vendeur professionnel normalement prudent placé dans les mêmes circonstances aurait attiré l’attention du consommateur sur la clause indemnitaire en cas de rupture du contrat. La réparation en nature suppose que le consommateur n’est tenu au paiement d’aucune indemnité à l’égard du vendeur. (Extrait de NJW, 485, p.562) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 485 | Empruntable sur demande | Disponible |