Titre : | Cass., 13 december 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/6-7, Maart / April 2023) |
Article en page(s) : | p. 662-664 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Administration de la justice ; Affaire judiciaire ; Droit pénal ; Emploi des langues (droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Renvoi (droit) ; Tribunal ; Tribunal pénal |
Résumé : |
"Lorsque dans une procédure sur opposition la partie opposante demande, en application de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de renvoyer l'affaire à une juridiction où la procédure est faite dans une autre langue, le juge peut statuer sur cette demande sans d'abord examiner la recevabilité de l'opposition.
La simple circonstance que le juge statue sur une telle demande de changement de langue conformément à l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 n'a pas pour conséquence que l'opposition soit de ce fait déclarée recevable. Le juge qui condamne une partie opposante aux frais de l'opposition qu'elle a formée n'indique pas nécessairement et implicitement, par cette seule condamnation, que l'opposition est recevable." (Extrait de RABG 2023/6-7) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 6-7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |