Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 21/4614/A, 26 janvier 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/05, juni/juin 2023) |
Article en page(s) : | P.212 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 346, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le litige soumis au Tribunal concerne la question de l’absence de motivation d’un avis de rectification rejetant l’exonération en Belgique de jours de travail exercés à l’étranger en application de la technique dite du «fractionnement» ou du «panachage» du pouvoir d’imposition entre l’Etat de résidence (la Belgique) et l’Etat d’occupation (le Luxembourg). Le Tribunal rappelle qu’il appartient au contribuable qui revendique le régime exceptionnel issu de l’application d’une convention préventive de double imposition par rapport au droit interne, d’en apporter la preuve. C’est donc à lui de démontrer, par des éléments positifs et contrôlables, sa présence physique hors du territoire du Royaume. Quant à l’administration, il lui appartient de démontrer pourquoi elle retient, admet ou rejette, tel ou tel jour de présence en indiquant clairement et distinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, jour par jour. En l’espèce, le Tribunal estime que l’administration ne livre pas clairement l’analyse indispensable permettant d’expliquer son résultat. En effet, le taxateur s’est contenté de reprendre le calendrier élaboré par le requérant et d’y ajouter des signes, des lettres, des croix, etc., pour exprimer un rejet de jours de présence à l’étranger, sans commentaire contredisant ces données. Le Tribunal précise que l’administration doit identifier les jours en question les uns après les autres et expliquer, pour chacun d’eux, pourquoi les justifications apportées lui paraissent justifier son désaccord. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le Tribunal conclut que dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier pour quels motifs un jour de présence à l’étranger est rejeté (d’autant plus qu’une proposition antérieure à l’avis de rectification reprenait d’autres chiffres et jours), l’article 346 du C.I.R. 1992 est violé en l’espèce, ce qui justifie l’annulation définitive des cotisations litigieuses, sans possibilité de soumettre une cotisation subsidiaire en l’absence de décision rendue dans le délai légal. (extrait de JF, 5/2023, p.212) |
Note de contenu : |
Contenu de l'avis de rectification (impôts sur les revenus) Professions dépendantes (Convention modèle OCDE) Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 5/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |