Titre : | Mons (22e ch.) 7 juin 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (423, 2023/2) |
Article en page(s) : | P.180-181 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Assurances terrestres ; Jurisprudence (général) ; Vol |
Résumé : |
La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie lorsque le véhicule est inoccupé et les portières non verrouillées et/ou que le vol procède de l’abandon ou de l’oubli d’une clef dans le véhicule, sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation conventionnelle et constitue donc bien une clause de déchéance et non d’exclusion. Les manquements visés sont suffisamment précis et déterminés. Pour le surplus, il incombe à la compagnie de démontrer que : - les portières n’étaient pas verrouillées et/ou qu’une clef a été abandonnée ou oubliée dans le véhicule ; - ce manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre. (Extrait du Bulletin des assurances, 423, p.180) |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres) Assurance vol |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 423 | Non empruntable | Exclu du prêt |