Titre : | Mons (16e ch.) 1er avril 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (423, 2023/2) |
Article en page(s) : | P.184-185 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Alcoolisme ; Assurances droit commun ; Assurances terrestres ; Circulation routière ; Déchéance (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La clause qui impose à l’assuré de prendre une mesure de prévention ou de prudence, à savoir de s’abstenir de conduire le véhicule lorsqu’il se trouve dans un état d’intoxication alcoolique dont le taux est équivalent ou supérieur à 0,8 g/l dans le sang est une clause de déchéance.
Il appartient par conséquent à l’assureur d’établir que le taux d’intoxication alcoolique de l’assuré au moment de l’accident est en relation causale avec la survenance de celui-ci. L’état d’ivresse est l’état d’une personne qui, en raison de l’absorption de boissons alcoolisées, n’a plus le contrôle permanent de sec actes. Mais cet état ne requiert pas qu’elle en ait perdu la conscience. L’état d’ivresse se distingue de l’état d’intoxication alcoolique, celui-ci n’impliquant pas automatiquement un état d’ivresse. (Extrait de Bulletin des assurances, 423, p.184) |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres)
Circulation routière, intoxication et ivresse, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 423 | Non empruntable | Exclu du prêt |