Titre : | Mons (21e ch.) 5 janvier 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (423, 2023/2) |
Article en page(s) : | P.194-197 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Bail d'habitation ; Incendie ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il appartient au preneur qui, à la suite d’un incendie, n’est pas en mesure de restituer le bien loué, ou à son assureur de responsabilité, d’établir que l’incendie provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. A défaut, sa responsabilité sera retenue, pour non-exécution de son obligation contractuelle de restitution. Le preneur ne s’exonérera que s’il résulte des circonstances de la cause qu’il n’a pu commettre de faute, qu’il a été dans l’impossibilité d’en commettre une et, partant, que la cause de l’incendie doit nécessairement être attribuée à un fait qui lui est étranger. Il lui appartient donc de prouver que, au-delà de tout doute raisonnable, l’incendie s’est déclaré sans sa faute ou sans la faute d’une personne dont il doit répondre. La preuve que le sinistre ne peut être dû qu’à une cause qui lui est étrangère peut être rapportée de manière directe, ou de manière indirecte ou inductive, en prouvant dans ce second cas, l’absence de toute faute dans son chef, de telle sorte que la cause de l’incendie doit nécessairement être attribuée à un fait auquel il est étranger. Cette preuve rapportée de manière indirecte ou inductive est admise, à condition d’être décisive. En cas de doute, le locataire reste tenu à indemniser le propriétaire. Lorsque l’incendie a pour origine le fait intentionnel d’un tiers demeuré inconnu, ce seul constat ne suffit pas à établir que le locataire n’a commis aucune faute en relation causale avec le sinistre. (Extrait de Bulletin des assurances, 423, p.194) |
Note de contenu : |
Responsabilité en matière d'incendie (bail d'habitation) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 423 | Non empruntable | Exclu du prêt |