| Titre : | Civ. Liège (div. Verviers) (4e ch.) 26 avril 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (423, 2023/2) |
| Article en page(s) : | P.229 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Faute quasi-délictuelle ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Responsabilité ; Responsabilité quasi-délictuelle |
| Résumé : |
Le défendeur n’a commis aucune faute civile en dispensant des cours de parapente, dès lors qu’il disposait de l’expérience requise, et de certaines qualifications reconnues par le SPF pour la pratique du paramoteur. S’agissant de la problématique de l’assurance, le défendeur a pu légitimement croire, compte tenu du libellé de l’attestation qui lui a été délivrée, que son activité de moniteur de parapente était couverte. L’on ne peut lui reprocher aucune faute qui serait en lien causal avec le dommage, et ce d’autant que le demandeur qui se livre à une activité risquée aurait également pu faire diligence et vérifier la couverture d’assurance. (Extrait de Bulletin des assurances, 423, p.229) |
| Note de contenu : |
Acceptation du risque (lien de causalité, responsabilité quasi-délictuelle) Faute (responsabilité sportive) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 423 | Non empruntable | Exclu du prêt |



