| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 01/10/2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°27, 1 septembre 2023) |
| Article en page(s) : | P.1218-1221 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jugement (droit) ; Jurisprudence (général) ; Procédure disciplinaire ; Récusation (droit) |
| Résumé : |
1. S'il prescrit que, à peine de nullité, le jugement contienne les noms des membres du siège et du greffier qui a assisté à la prononciation, l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n'impose pas qu'il mentionne leurs prénoms.
2. L'article 792, alinéa 3, du Code judicaire, qui dispose que la notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, ne s'applique que dans les matières visées à l'alinéa 2 de cet article, auxquelles la procédure suivie devant le conseil d'appel de l'Ordre des médecins est étrangère. 3. Lorsqu'une succession de récusations répétées sans véritable argumentation utile procède d'une même volonté de retarder, voire d'empêcher systématiquement, le déroulement de la procédure disciplinaire, la nouvelle demande de récusation, qui intervient alors que la Cour a déjà rejeté deux demandes du même ordre, est purement dilatoire et ne constitue dès lors pas une demande en récusation mais un acte qui n'en revêt que l'apparence à l'effet de paralyser le cours de la justice, de sorte que pareille requête constitue un abus de procédure qui n'appelle l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire. (Extrait de JLMB, 27/2023, p.1218) |
| Note de contenu : |
I. Jugements et arrêts - Forme - Signature - Mention des prénoms (non).
II. Jugements et arrêts - Forme - Notification - Mention des voies de recours - Médecin - Discipline - Pas d'application aux sentences du conseil d'appel de l'Ordre des médecins. . III. Récusation - Succession de récusations répétées - Volonté de retarder le cours de la justice - Abus de procédure - Formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire (non). |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB27/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



