Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2021/RG/549, 4 novembre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/04, mei/mai 2023) |
Article en page(s) : | P.161 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 219, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 346, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 356 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Une motivation suffisante de l’avis de rectification implique que le contribuable soit mis à même d’examiner et de discuter les motifs invoqués par l’administration et qui paraissent justifier les modifications qu’elle se propose d’apporter aux chiffres déclarés des revenus. Les exigences légales sont remplies lorsque la motivation de l’avis est formulée d’une manière telle que le contribuable puisse avoir une idée suffisante des chiffres, faits et circonstances sur lesquels repose l’imposition litigieuse et soit ainsi en mesure de les réfuter. La société contribuable a fait l’objet d’une imposition au régime ordinaire de l’impôt des sociétés (D.N.A.) et à la cotisation distincte de l’article 219 du C.I.R. 1992, en raison d’une rémunération de dirigeant d’entreprise découlant d’un avantage de toute nature octroyé sous la forme de la mise à disposition de son gérant de trois véhicules. La Cour d’appel constate que la motivation de l’avis de rectification – quoique plutôt long – est lacunaire et susceptible d’induire le contribuable en erreur. En effet, bien que concernant une rectification à l’impôt des sociétés, l’avis laisse penser que ladite rectification concerne essentiellement la taxation de l’avantage de toute nature dont a bénéficié le gérant de la société. Il ne saurait être reproché à la société appelante de n’avoir pas soulevé le défaut de motivation de l’avis de rectification dans sa réponse apportée à celui-ci, lorsque, comme en l’espèce, cette réponse dénote que l’appelante, ou son mandataire, a manifestement mal compris sa teneur, pensant que la question litigieuse était celle de la taxation de l’avantage de toute nature dans le chef de son gérant. Une telle méprise découle de la motivation inadéquate dudit avis. La cotisation querellée est par conséquent nulle en raison de la violation du prescrit de l’article 346 du C.I.R. 1992. La Cour d’appel place la cause au rôle afin de permettre, le cas échéant, à l’Etat belge de lui soumettre une cotisation subsidiaire en application de l’article 356 du C.I.R. 1992. (Extrait de FJF, 4/2023, p.161) |
Note de contenu : |
Contenu de l'avis de rectification (impôts sur les revenus) Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) Dépenses non justifies et bénéfices dissimulés (frais professionnels, impôt des sociétés) Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |