Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/1203, 21 juni 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/04, mei/mai 2023) |
Article en page(s) : | P.163-165 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 24, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cotisation subsidiaire ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Dans le cadre de la cotisation initialement établie à l’impôt des sociétés, l’administration avait taxé intégralement le solde du compte 4000000 «clients» (429 793,45 euros) au titre de surestimation du passif par application de l’article 24, alinéa 1er, 4°, du C.I.R. 1992. Par un jugement intermédiaire, le tribunal de première instance a jugé que cette imposition était nulle pour cause d’arbitraire. Ce faisant, le tribunal a admis que la quasi-totalité des recettes avait été incluse dans le chiffre d’affaires de l’exercice comptable en question. L’administration a ensuite soumis au tribunal de première instance une cotisation subsidiaire dans laquelle elle a de nouveau imposé un supplément de chiffre d’affaires à concurrence de 187 317,31 euros. Le premier juge a estimé que cette cotisation subsidiaire ainsi présentée était contraire à la considération susmentionnée du jugement interlocutoire, de sorte qu’elle ne pouvait pas être déclarée valable ni recouvrable. L’administration a fait appel de ce jugement. [...] (Extrait de FJF, 4/2023, p.163) |
Note de contenu : |
Cotisation subsidiaire (impôts sur les revenus) Autorité de la chose jugée Sous-estimation d'actif et surestimation du passif (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Accroissement d'impôts (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |