Titre : | Mons (6e ch.) n° 2020/RG/574, 14 juillet 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/04, mei/mai 2023) |
Article en page(s) : | P.170 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 45, Code de la taxe sur la valeur ajoutée |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrôle judiciaire ; Droit à déduction T.V.A. ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
L’administration a refusé la déduction, par la société appelante, constituée par le docteur T. et son épouse, de la T.V.A. supportée sur des factures relatives à l’entretien du jardin et des abords de la clinique privée de chirurgie plastique exploitée par la société, au motif que celle-ci ne démontrait pas qu’il s’agissait de livraisons de biens ou de prestations de services utilisées pour effectuer des opérations visées à l’article 45, § 1er, du C.T.V.A. La Cour d’appel se réfère toutefois à la jurisprudence de la Cour de justice européenne selon laquelle un droit à déduction est également admis en faveur de l’assujetti, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des opérations en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti. La Cour estime qu’il convient de considérer que les opérations liées à l’entretien des abords de la clinique sont des opérations faisant partie des frais généraux de l’appelante, ce qui signifie que ces coûts entretiennent un lien direct et immédiat avec son activité économique, et admet la déduction de la T.V.A. sur ces frais à concurrence de 40 % (pourcentage proposé par l’appelante). En ce qui concerne les amendes de 10 et 20 % infligées à la société, la Cour relève que si certaines irrégularités sont établies dans le chef de l’appelante, il n’existe aucun antécédent dans son chef et elle n’a jamais été condamnée à des amendes antérieurement, ce qui lui permettrait de revendiquer le sursis si cette mesure existait dans la législation fiscale. Par conséquent, compte tenu de l’absence de mauvaise foi de l’appelante, du fait qu’il s’agit d’une première infraction et que le sursis lui aurait été accordé par la Cour si cette mesure avait été prévue par la loi fiscale, il convient d’annuler les amendes litigieuses. (extrait de FJF, 4/2023, p.170) |
Note de contenu : |
Utilisation à des fins taxables (T.V.A., taxes déductibles), généralités Activité économique (assujetti ordinaire T.V.A.) Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |