Titre : | C.E. (15e ch.) n° 255.264, 14 décembre 2022 (H. et consorts / commune de Molenbeek-Saint-Jean) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/04, mei/mai 2023) |
Article en page(s) : | P.175 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Taxe communale |
Résumé : |
Sommaire 1 L’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, une matière d’intérêt communal qu’il appartient aux conseils communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est démontrée et pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général. Dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur reconnaît le Constituant. Sommaire 2 Il résulte des articles 2, 3 et 7 du règlement-taxe attaqué, lequel établit une taxe annuelle sur les logements surnuméraires occupés, que le fait générateur de la taxe est l’existence d’une infraction, s’agissant de l’absence d’un permis d’urbanisme couvrant l’unité de logement concernée, en méconnaissance de l’article 300, 1°, du CoBAT. Si, certes, à la différence des règlements-taxe annulés par les arrêts nos 246.891 du 29 janvier 2020 et 249.448 du 11 janvier 2021, il est dorénavant prévu que seuls ceux de ces logements qui sont occupés sont soumis à la taxe, cette nouvelle condition n’est pas de nature à remettre en cause le rapport étroit existant entre le régime fiscal litigieux et l’infraction concernée. Le fait générateur de la taxe s’identifie toujours avec l’infraction, quand bien même certaines situations infractionnelles, s’agissant des logements surnuméraires inoccupés, échappent dorénavant à la taxe. Il s’ensuit que le régime fiscal litigieux revêt objectivement la nature d’une sanction, et ce, nonobstant les objectifs fiscaux avancés dans le préambule du règlement-taxe attaqué. L’auteur de l’acte était sans compétence pour assortir de telles situations infractionnelles de tels effets. Par ailleurs, les intentions affichées dans le préambule sont indifférentes de la qualification juridique à reconnaître à la mesure fiscale litigieuse et, partant, ne peuvent justifier la compétence dans le chef de la commune d’ajouter des conséquences pécuniaires à une infraction. (extrait de FJF, 4/2023, p.175) |
Note de contenu : |
Institutions provinciales et communales (Constitution) Impôts des provinces et communes Compétence ou incompétence ratione materiae, loci, temporis (acte administratif) Taxe communale, généralités Institutions provinciales et communales (Constitution) Impôts des provinces et communes Incompétence (recours en annulation, section du contentieux administratif du Conseil d'Etat) Compétence ou incompétence ratione materiae, loci, temporis (acte administratif) Actes et travaux réalisés sans permis préalable (aménagement du territoire et urbanisme, Région de Bruxelles-Capitale) Taxe communale, généralités Etablissement, recouvrement et contentieux en matière de taxes communales (Région de Bruxelles-Capitale), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |