Titre : | C.E. (15e ch.) n° 255.351, 21 décembre 2022 (M. et R. / ville de Liège) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/04, mei/mai 2023) |
Article en page(s) : | P.176 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Taxe communale |
Résumé : |
Sommaire 1 L’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, une matière d’intérêt communal qu’il appartient aux conseils communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est démontrée, pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général. Dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur reconnaît le Constituant. Dans le cadre de cette autonomie, les communes disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qu’elles entendent taxer et dans quelle mesure elles le souhaitent, ainsi que les objectifs sous-jacents à leurs réglementations fiscales, seule l’erreur manifeste d’appréciation ou l’erreur en fait pouvant être censurée. Sommaire 2 Il est de la nature même d’un impôt de poursuivre un objectif de financement des missions de service public à charge de la collectivité concernée. Une commune est libre, lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de faire porter l’imposition sur des activités qu’elle juge présenter pour elle des charges et des inconvénients particuliers. Il ne lui est pas non plus interdit de faire porter les impositions qu’elle établit sur des activités dont elle souhaite limiter le développement. La liberté d’entreprendre garantie par les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique n’est pas absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, pourvu qu’il existe une justification objective et raisonnable et que la limitation ne soit pas disproportionnée par rapport au but visé. Les mesures fiscales qui pèsent sur une activité ne peuvent consister en des mesures prohibitives ou manifestement disproportionnées. Sommaire 3 Les requérantes poursuivent l’annulation d’un règlement-taxe sur les bars, ceux-ci étant entendus comme les établissements dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé. Quant au personnel poussant à la consommation, il est défini comme «toute personne, en ce compris le tenancier, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse». La taxe est due par établissement, par l’exploitant de celui-ci. Pareils règlements-taxes existaient déjà par le passé dans la commune, mais les requérantes critiquent l’augmentation soudaine de la taxe de 5 000 euros (tarif stable depuis 19 ans) à 15 000 euros (à partir de 2020). Le triplement de la taxe, par rapport aux exercices précédents, fait l’objet d’une justification par rapport, entre autres, aux enjeux financiers pour la ville, mais également par le fait que le taux de la taxe n’avait pas été modifié en dix-neuf ans, par une comparaison avec d’autres communes et par référence au taux maximum préconisé par la circulaire budgétaire de la Région wallonne. Il n’est pas manifestement déraisonnable, selon le Conseil d’Etat, de s’appuyer sur ces considérations pour décider d’une augmentation de la taxe litigieuse, à condition de demeurer dans les limites de la capacité contributive des redevables et de ne pas instaurer une taxe prohibitive. (Extrait de FJF, 4/2023, p.176) |
Note de contenu : |
Institutions provinciales et communales (Constitution) Impôts des provinces et communes |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 4/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |